Considérant l'importance du plan de formation dans la compétitivité et le développement des entreprises de transport, plan dont les modalités d'exécution doivent être librement choisies en fonction des circonstances ;
Considérant l'intérêt d'une politique incitative du congé individuel de formation permettant notamment au personnel des entreprises de transport de se perfectionner professionnellement et d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
Considérant le rôle sur le plan national, à la commission paritaire de l'emploi dans les transports, en application de l'article 36 de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié ;
Considérant d'une part la spécificité, reconnue en matière sociale des activités et métiers du transport routier et d'autre part de la structure socio-professionnelle et la répartition géographique des entreprises et établissements de ce secteur d'activité.