Convention collective Transports routiers (IDCC 0016)

Article 1.1

Temps de service, repos récupérateurs et rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » › Titre Ier Préambule › Clauses de sauvegarde

L'entrée en application du présent accord au 1er janvier 1995 ne doit entraîner :

- aucune diminution, pour chaque salarié, du niveau mensuel moyen de ses rémunérations effectives constatées dans l'entreprise au cours de l'année précédant la date d'entrée en application de l'accord.

Pour les conducteurs effectuant des horaires inférieurs à 200 heures, les rémunérations effectives ne sauraient être inférieures aux niveaux garantis par la convention collective pour les durées de temps de service considérées ;

- aucune dégradation des conditions de travail dans l'ensemble des entreprises, notamment par un allongement généralisé des durées hebdomadaires et/ou mensuelles des temps de service dans les entreprises dont les durées maximales de temps de service se situent à un niveau inférieur à celles fixées par le présent accord ;

- aucune remise en cause des accords d'entreprise plus favorables sur l'organisation et les temps de service en vigueur à la date d'entrée en application de l'accord.

Pour aller plus loin

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