Les membres du conseil d'administration et des commissions prévues à l'article 8.2° sont soumis au secret professionnel dans les limites prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
Ils sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président.
Toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration est assujettie à la même obligation.