Lors de la signature de l'accord sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le 24 septembre 2004, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte de la déclaration suivante des parties signataires :
- conformément à son engagement exprimé dans un courrier du 15 juillet 2004 adressé à l'ensemble des partenaires sociaux et annexé au présent procès-verbal de signature, l'UFT confirme que, pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine ;
- dans l'hypothèse où un écart significatif du montant de la rémunération résulterait des nouvelles règles applicables en matière d'indemnisation des amplitudes, l'UFT recommande aux entreprises de procéder au versement d'acomptes à valoir sur la somme due au titre de la garantie de rémunération ;
- la disposition de l'accord AORTT du 18 avril 2002 qui prévoit qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant 180 jours de travail, ne saurait être considérée comme un dispositif de modulation d'application directe ;
- enfin, l'UFT demande aux entreprises d'être vigilantes sur le dispositif légal de garantie mensuelle de rémunération (GMR) au regard de la date de réduction du temps de travail à 35 heures.
Fait à Paris, le 24 septembre 2004.