Convention collective Syntec, bureaux d'études techniques (IDCC 1486)

Article 2

Durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998) › Chapitre III : Organisation du temps de travail sur l'année › Mise en oeuvre

La mise en place dans une entreprise ou un établissement de l'organisation du temps de travail sur l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, est effectuée après information des représentants du personnel (à défaut, les salariés de l'entreprise) du choix ainsi opéré.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 212-2-1, en cours de période, le recours au chômage partiel est possible selon les dispositions légales en vigueur.

Pour aller plus loin

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