Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)

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Accès au bénéfice des allégements de cotisations liés à la réduction du temps de travail › 3. Modalités de la réduction du temps de travail

3.1. Périmètre de la RTT

La présente annexe concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés tels que ceux définis par l'article 3.04 de la convention collective, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.

3.2. Salariés concernés

3.2.1. Cas général

A l'intérieur du périmètre défini, seuls ouvrent droit à l'allégement prévu par la loi du 19 janvier 2000 les salariés occupés selon une durée collective de travail ou une durée de travail stipulée au contrat de travail, limitée à 35 heures par semaine ou à 1 600 heures par an, ainsi que les cadres et salariés itinérants dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures compatibles avec ces limites de 35 heures ou de 1 600 heures.

3.2.2. Cas particuliers

Les salariés à temps partiel ouvrent droit à l'allégement si leur horaire contractuel est égal ou supérieur à la moitié de la durée collective de travail, sauf exceptions prévues par la réglementation en vigueur. L'employeur s'attachera, par la négociation individuelle et après consultation des représentants du personnel, lorsqu'il en existe, à proposer à chaque salarié à temps partiel un plan de réduction de l'horaire de travail assorti des mêmes niveaux de garanties que ceux applicables aux salariés à temps plein et à proposer en particulier de réduire leur horaire contractuel de 10 %.

Pour les apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance, le chef d'entreprise et l'établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires réduits et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent. Le bénéfice des allègements liés à la réduction du temps de travail ne peut se cumuler avec celui de l'exonération des cotisations patronales qui s'attachent à l'emploi des apprentis ou à certains contrats de formation en alternance.

Les salariés qui travaillent de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ouvrent droit à l'allégement si leur durée de travail n'excède pas 33 heures 36 minutes en moyenne sur l'année.

3.3. Organisation du travail

Conformément à l'article 1.09 b, le travail est organisé :

- soit dans le cadre d'un horaire prédéterminé inférieur ou égal à 35 heures ;

- soit dans le cadre d'un horaire prédéterminé supérieur, avec attribution de jours de repos spécifiques permettant de respecter une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires ;

- soit selon un programme indicatif d'heures au plus égal à 1 600 heures par an, dans le cadre de l'application de l'annexe "Annualisation des horaires de travail".

3.4. Rémunérations

3.4.1. En cas d'annualisation des horaires

Lorsque la réduction du temps de travail est réalisée par l'application de l'annexe "Annualisation des horaires de travail", les salaires de base antérieurs sont maintenus pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année ; si cet horaire hebdomadaire est inférieur, le salaire de base antérieur peut être réduit dans la proportion de cet horaire par rapport à 35 heures.

3.4.2. Dans les autres cas

Sous réserve de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 relatif au complément différentiel de salaire et du respect des salaires minima garantis visés à l'article 1.16 de la convention collective, les salaires de base peuvent être affectés d'une réduction en considération de la réduction du temps de travail, dont la proportionnalité pourra varier selon le niveau de rémunération.

L'employeur devra en tout état de cause rechercher les meilleures solutions pour le développement de la compétitivité et créer ainsi les conditions pour que la rémunération du temps de travail puisse se réaliser sans nuire au pouvoir d'achat des salariés.

3.4.3. Dispositions communes

Dans le cas visé au paragraphe 2.1.2, les modalités d'application du présent paragraphe 3.4 peuvent être précisées par accord d'entreprise ou d'établissement.

Dans le cas où l'entreprise appliquait auparavant l'accord d'annualisation du 28 mai 1996, le versement des primes d'annualisation est interrompu dès la date d'application de la présente annexe ; les salaires de base visés aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 s'entendent hors primes d'annualisation.

Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : Le paragraphe 3.4.1 (En cas d'annualisation des horaires) du point 3 (Modalités de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

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