Convention collective Transports routiers (IDCC 0016)

Article 3

Aménagement et réduction du temps de travail

L'article 5. 1 « Principe » de l'article 5 « Repos quotidien » est modifié comme suit :

« Les salariés doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation prévue à l'article 5. 2 ci-dessous. »

Pour aller plus loin

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