Convention collective Transports routiers (IDCC 0016)

Article 11

Aménagement et réduction du temps de travail

Il est créé un nouvel article 19 « Temps de repos et de pause » rédigé comme suit :

« Les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L. 220-2 du code du travail.

La période de pause peut être remplacée par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l'article L. 220-3 du code du travail. »

Pour aller plus loin

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