8.1. Entrée dans le régime de variation des horaires
Les salariés dont l'horaire de travail est annualisé bénéficient, pendant chacun des douze premiers mois d'application à l'entreprise, à l'établissement ou au groupe de salariés auquel ils appartiennent, d'une prime forfaitaire d'annualisation. Cette prime est également versée aux salariés embauchés au cours de cette première année, au terme de chaque mois de travail accompli au cours de cette période.
La prime d'annualisation s'ajoute au salaire lissé sur la base de trente-huit heures hebdomadaires ; elle est égale, pour chaque salarié concerné, à 5 p. 100 du salaire minimum conventionnel pour trente-huit heures, tel que défini par l'accord national de salaires en vigueur. En cas d'absence non indemnisée, le montant de la prime est réduit de 1/165 par heure d'absence.
Conformément au paragraphe 2.4, les membres du personnel d'encadrement embauchés ou promus sur la base d'une rémunération forfaitaire indépendante de l'horaire ne sont pas concernés par le présent accord. Il leur est possible, à tout moment, de s'inscrire dans la démarche de réduction des horaires dans les conditions précisées par le paragraphe susvisé.
8.2. Poursuite de l'annualisation
Lorsque l'application du régime se poursuit au-delà de cette première année, la prime d'annualisation est intégrée au salaire de base, qui s'en trouve majoré d'autant. Cette intégration au salaire de base sera anticipée pour les salariés venant à être promus en position d'encadrement au cours de la première année d'annualisation, dès lors qu'ils ne bénéficieront pas d'un salaire forfaitaire les excluant du régime d'annualisation.
Le salaire réel versé aux salariés dont l'horaire de travail est annualisé, y compris à ceux nouvellement embauchés, ne pourra alors être inférieur au salaire minimum conventionnel pour trente-huit heures, majoré de 5 p. 100. Le salaire réel à prendre en considération pour effectuer cette comparaison est le salaire mensuel lissé auquel s'ajoutent tous éléments de rémunération autres que ceux énumérés par l'article 1-16 c de la convention collective. Cette comparaison concernera également les salariés promus en position d'encadrement, dès lors qu'ils ne bénéficieront pas d'un salaire forfaitaire les excluant du régime d'annualisation.