Convention collective Transports routiers (IDCC 0016)

Article 2

Avenant à l'accord du 6 décembre 1991 › Rémunération des comptes courants bloqués

Le 2e alinéa de l'article 7 est supprimé et remplacé par les 2 alinéas ci-dessous :

« Le taux d'intérêt des comptes courants bloqués est égal au(x) taux d'intérêt en vigueur, sur la (les) période(s) concernée(s) de l'exercice civil, du livret A majoré de 2 points sans que ce taux puisse être inférieur à celui du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l'économie.

Le taux applicable à chaque période concernée de l'exercice civil est acté par le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale principale. »

Le 3e alinéa, qui devient l'alinéa 4 de l'article 7, est supprimé ; les autres alinéas sans changement.

Pour aller plus loin

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