Convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216)

Article 15

Annexe V › Section 4 : Dispositions finales › Attestation de formation

L'organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation initiale, continue ou complémentaire dénommée « passerelle », une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Pour aller plus loin

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