Convention collective Coiffure (IDCC 2596)

Article 7.2.2

Convention collective nationale du 10 juillet 2006 › Chapitre Ier : Dispositions générales › Clauses obligatoires du contrat de travail à durée déterminée

Outre les clauses prévues à l'article 7.2.1, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter les clauses prévues à l'article L. 122-3-1 du code du travail, sous réserve des clauses instituées ultérieurement par les dispositions légales ou réglementaires, à savoir :

– le motif temporaire du recours tel que prévu par la loi ;

– le nom et la qualification du salarié remplacé (le cas échéant) ;

– la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

– la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

– la désignation du poste de travail ;

– l'intitulé de la convention collective applicable ;

– la durée de la période d'essai prévue, le cas échéant ;

– le montant de la rémunération, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

– le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, ainsi que ceux de l'organisme de prévoyance.

Pour aller plus loin

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