Convention collective Bâtiment ouvriers, plus de 10 salariés (IDCC 1597)

Article 3

Organisation du chèque-vacances › Exonération de charges sociales

En application de l'article L. 411-9 du code du tourisme, la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement transport.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :

– le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances (dit abondement) est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

– le montant de l'abondement de l'employeur n'excède pas 30 % du Smic mensuel par salarié et par an ;

– la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.