En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 4.3 du présent avenant ou dans l'accord d'entreprise. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Convention collective Syntec, bureaux d'études techniques (IDCC 1486)
Article 4.5
Durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998) › Chapitre II : Dispositions relatives aux horaires de travail › Réalisation de missions avec autonomie complète › Forfait en jours réduit
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