Un accord d'entreprise, de groupe ou d'établissement ne pourra être négocié et conclu que sur l'application des articles 1.21 a et d, 1.22 a, e et g de la convention collective tels qu'ils résultent du présent avenant, en vue d'améliorer la situation des salariés dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)
Article 14
Classifications et qualifications professionnelles, insertion et formation professionnelle
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