Les dispositions de l'article 17.2 du RPO « Calcul de l'ancienneté dans la profession », de l'article 17.3 « Montant du capital de fin de carrière », de l'article 17 bis « Dispositions transitoires » et de l'article 20 « Salariés ayant travaillé à temps partiel » sont applicables aux salariés visés à l'article 1er.
Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)
Article 2
Droit au capital de fin de carrière › Montant du capital de fin de carrière
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