Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2232 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Convention collective Services à la personne (IDCC 3127)
Article 8
Commission de validation des accords d'entreprise › Dépôt et extension
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