Ces garanties entrent dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail. Les parties signataires constatent qu'il n'y a pas lieu d'apporter de changement aux modalités actuelles de leur fixation au niveau de la branche.
Convention collective Transports routiers (IDCC 0016)
Article 3
Durée du travail et repos › Garanties de salaires et rémunérations mensuelles et/ou annuelles
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