Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des présentes dispositions conventionnelles relatives à la prime annuelle, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise.
Convention collective Propreté et services associés (IDCC 3043)
Article 8
Prime annuelle › Préconisation du respect d'une primauté de branche relative à la prime annuelle
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