Au regard, d'une part, à l'intérêt général qui s'attache à la capacité des entreprises à proposer des contrats de travail plutôt qu'à les en dissuader, d'autre part, au fait que les dispositions du présent accord s'attachent aux caractéristiques de la personne du salarié et non à la taille de l'entreprise l'employant, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés.
Convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216)
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Contrats courts › 4. Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
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