Convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216)

Article 1er

Annexe II › Champ d'application

La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération de la catégorie « agents de maîtrise et techniciens ».

On entend par « agents de maîtrise et techniciens » les salariés classés aux niveaux 5 ou 6 au sens des classifications déterminées au titre IV de la présente CCN.

Pour aller plus loin

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