Convention collective Syntec, bureaux d'études techniques (IDCC 1486)

Article 27

Formation professionnelle, développement des compétences et employabilité › Titre X Dispositions finales › Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord prend en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés par la reprise des dispositions législatives les concernant et par la mise en place des mesures particulières prévues par les articles 23, 25 et 26 du présent accord.

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