Convention collective Syntec, bureaux d'études techniques (IDCC 1486)

Article 2

Modification de l'accord du 31 octobre 2019 (formation professionnelle) › Modification de l'article 7 du titre III de l'accord de branche du 31 octobre 2019 « Le contrat de professionnalisation »

L'article 7 de l'accord de branche du 31 octobre 2019 est complété comme suit :

« Article 7

Le contrat de professionnalisation

Article 7.1

Objet et durée du contrat de professionnalisation

Davantage mobilisé au sein de la branche dans le cadre de sa politique de formation professionnelle, le contrat de professionnalisation vise l'acquisition d'une certification inscrite au RNCP, d'un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranche (CQPI), ou l'acquisition d'une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche.

Toutefois, conformément à l'article 28, VI de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, avec l'accord du salarié, le contrat de professionnalisation peut avoir pour objet d'acquérir des compétences définies par l'employeur et ATLAS en qualité d'opérateur de compétences.

Cette expérimentation fait l'objet d'un suivi régulier des partenaires sociaux afin de pouvoir ajuster – si besoin – les critères au cours de celle-ci et afin d'en réaliser une évaluation à son terme avant une éventuelle reconduction. Pour cela, outre les indicateurs quantitatifs et financiers, l'OPCO ATLAS analyse notamment les métiers et formations concernés par cette expérimentation, ainsi que l'accès à d'éventuelles certifications.

Les parties signataires conviennent d'allonger la durée de l'action de professionnalisation jusqu'à 24 mois pour certaines qualifications et des bénéficiaires prioritaires, identifiés par les partenaires sociaux.

Article 7.2

Classification et rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation

Le niveau du salaire et le coefficient d'entrée doivent correspondre à l'emploi occupé pendant le contrat de professionnalisation (CP).

En application des dispositions des articles L. 6325-8, L. 6325-9, D. 6325-14 et D. 6325-18 du code du travail portant fixation des rémunérations minimales des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation, le niveau minimal de rémunération est défini dans le tableau ci-dessous, après vérification que les minima conventionnels ne soient pas inférieurs au Smic.

Aux termes du contrat de professionnalisation, s'il prend la forme d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD), ou au terme de l'action de professionnalisation, si le contrat de professionnalisation prend la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), le niveau de salaire et le coefficient de sortie doivent correspondre à l'emploi qui sera occupé, tout en respectant le coefficient minimum de sortie, défini dans le tableau ci-dessous, ou celui inscrit dans les accords conclus dans le cadre d'un CQP ou d'un CQPI.

Niveau de formation à l'entrée (niveaux éducation nationale)

Niveau de formation à l'entrée (cadre national des certifications

professionnelles) [2]

Année d'exécution du CP

Coefficient d'entrée

Coefficient de sortie

Taux de rémunération % du salaire minimum conventionnel (SMC)

Jeunes de moins de 26 ans

Demandeurs d'emplois/26 ans et plus

V – IV

Niveau 3 – Niveau 4

1re année

230

240

80 %

85 %

2e année

230

240

100 %

100 %

III

Niveau 5

1re année

240

250

80 %

85 %

Métiers transverses

Métiers transverses

2e année

240

250

90 %

100 %

III

Niveau 5

1re année

275

310

80 %

85 %

Métiers de la branche

Métiers de la branche

2e année

275

310

90 %

100 %

II

Niveau 6

1re année

310

355

80 %

85 %

2e année

310

355

90 %

100 %

I

Niveau 7

1re année

95 [1]

100 [1]

80 %

85 %

2e année

95 [1]

100 [1]

100 %

100 %

[1] Classification ingénieurs et cadres.

[2] Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.

Aux termes du contrat de professionnalisation s'il prend la forme d'un CDD, ou au terme de l'action de professionnalisation, si le contrat de professionnalisation prend la forme CDI, ne visant ni diplôme, ni titre, ni CQP ou CQPI, la qualification qu'obtient le salarié est reconnue par sa position de sortie dans les classifications des emplois, plus particulièrement explicitées dans les annexes I, II et V de la convention collective. »

Pour aller plus loin

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