Le 3 juillet 2020, les partenaires sociaux ont signé un accord se substituant à l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.
Ce nouvel accord s'inscrit pleinement dans le cadre du dispositif de transfert automatique défini à l'article L. 3317-1, alinéa 1 du code des transports : « Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu. »
Cet accord a été complété par une annexe III qui institue un dispositif spécifique de garantie d'emploi dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services de transports routiers de voyageurs organisés par l'établissement public dénommé Île-de-France mobilités.
Afin de garantir un haut niveau de protection de l'emploi, il est nécessaire de prévoir les dispositions permettant de garantir l'emploi des salariés lorsque les entreprises entrante et sortante ne sont pas soumises à la même convention collective.