Convention collective Immobilier (IDCC 1527)

Article 6

Activité partielle de longue durée (APLD) › Chapitre II Mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien dans l'emploi › Modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnel de l'établissement ou de l'entreprise sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi des engagements fixés par le document homologué

L'employeur informe individuellement les salariés concernés de leur entrée ou de leur sortie du dispositif par tout moyen, en respectant un délai de prévenance de 4 jours ouvrés.

L'employeur fournit au minimum tous les 6 mois (1) aux organisations syndicales, au comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, les informations suivantes :

– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l'activité partielle ;

– le nombre mensuel d'heures chômées ;

– les activités concernées par la mise en œuvre de l'activité partielle ;

– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle.

Les employeurs transmettent par voie électronique au secrétariat de la CPPNI (cppni. immo1527 @ gmail. com) :

– le document unilatéral anonymisé mis en œuvre dans l'entreprise et conforme aux stipulations du présent accord de branche ;

– ou l'accord collectif d'entreprise anonymisé relatif à l'activité partielle.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l'employeur à l'autorité administrative, avant l'échéance de l'autorisation de 6 mois et avant toute demande de renouvellement éventuel.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.

(1) Les termes « au minimum tous les 6 mois » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires au 5° de l'article 1 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

(Arrêté du 5 juillet 2021 - art. 1)

Pour aller plus loin

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