Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivant du code du travail. Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.
Convention collective Transports routiers (IDCC 0016)
Article 12
Régime de prévoyance dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire › Révision et dénonciation
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