Convention collective Banque (IDCC 2120)

Article

Sécurité des personnes et des biens dans les points de vente bancaires › 2. Objectifs

La politique de sécurité doit notamment prendre en compte :

– la prévention des agressions pour vol commises à main armée ou avec violence et la dissuasion des auteurs potentiels ;

– l'aide aux pouvoirs publics en mettant en place les matériels et les moyens jugés nécessaires et adaptés à l'identification des malfaiteurs, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues du livre 6 du code de la sécurité intérieure.

La politique de sécurité définie par le présent accord s'applique dans chaque banque autour des quatre pôles d'action suivants :

– dispositifs et équipements faisant largement appel aux automatismes et permettant de dissuader les agresseurs potentiels, de protéger efficacement les personnels et les biens, d'identifier les malfaiteurs, tout en restant conformes aux dispositions du présent accord ;

– procédures définies par l'entreprise, dont l'application incombe à l'ensemble du personnel et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs ; elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière permanente, périodique ou ponctuelle qu'en une manière de faire et de se comporter au quotidien ;

– actions de formation pratique et appropriée visant à la prévention des risques d'agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence, à l'emploi adéquat des matériels de sécurité, à l'application des procédures élaborées ;

– assistance au personnel ayant subi une agression pour vol commise à main armée ou avec violence.

La fonction de service des espèces

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assurée par les points de vente bancaires conduit la profession à définir et mettre en œuvre une politique de sécurité appropriée qui :

– s'inscrit dans le cadre des lois et règlements et de la mission de sécurité publique incombant à l'État ;

– tient compte des évolutions techniques, particulièrement du degré d'automatisation du traitement des espèces ;

– prend en compte le résultat des travaux issus du dialogue social opéré dans le cadre du Groupe Technique Paritaire Sécurité (GTPS) ;

– repose sur l'examen et le diagnostic permanent des atteintes à la sécurité des points de vente bancaires, opérés par les banques et débattus dans les instances sociales appropriées ;

– appelle, en cas d'agression pour vol

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, commise à main armée ou avec violence, l'assistance aux personnels concernés.

Enfin, il appartiendra à tout établissement bancaire faisant appel à des entreprises extérieures (intervenantes ou sous-traitantes) pour traiter tout ou partie des opérations de manipulation de fonds, de respecter et d'appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur notamment le protocole de sécurité conformément aux articles R 4515-4 à R 4515-11 du code du travail.

(1) Le terme « espèces » désigne la monnaie fiduciaire et divisionnaire.

(2) A l'occasion d'agressions pour vol, parmi les biens dérobés seront également précisées les valeurs (matériel et moyens de paiement)

Pour aller plus loin

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