Convention collective Particulier employeur et emploi à domicile (IDCC 3239)

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Annexe fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle › Annexe › Socle commun › Fiche pédagogique relative au calcul de l'ancienneté

À l'attention des utilisateurs du présent document

En application de l'article 60 du « Socle commun » de la convention collective, l'ancienneté est appréciée en fonction de la durée des services du salarié auprès du particulier employeur, au titre d'un même contrat de travail, quelle que soit la durée de travail.

L'ancienneté est déterminée à compter de la date d'effet de l'embauche et s'arrête à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.

Certaines périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié.

Ces périodes sont rappelées dans le présent document.

Ce document a une valeur indicative et non conventionnelle.

Sauf dispositions spécifiques, notamment pour les fratries à l'article 90-1 du « Socle assistant maternel » de la convention collective, l'ancienneté est appréciée par contrat de travail.

Son décompte débute à la date d'effet de l'embauche et se termine à la date de fin de ce contrat de travail.

Certaines périodes non travaillées sont assimilées à du temps de travail effectif et doivent donc être intégrées dans le calcul de l'ancienneté. À l'inverse, certaines absences suspendent l'ancienneté du salarié.

I. Les périodes prises en compte dans le calcul de l'ancienneté

Sont notamment pris en compte pour la détermination d'ancienneté :

– les jours fériés à l'exception des jours fériés tombant sur une semaine non travaillée prévue au contrat de travail ;

– les périodes de prise des congés acquis par le salarié ;

– la période de congé maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

– le congé parental uniquement pour la moitié de sa durée ;

– les congés pour événements familiaux ;

– le congé pour la journée de la défense et de la citoyenneté ;

– le congé pour assister à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française ;

– le congé de présence parentale ;

– le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant ;

– la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle, d'accident de travail et d'accident de trajet ;

– les absences des salariés de la branche pour la participation aux commissions paritaires de la branche ;

– les absences des salariés de la branche pour leur participation à la vie statutaire de leur syndicat ou à une formation syndicale.

Cette liste n'est pas exhaustive et présente une valeur indicative.

Illustration

Madame X est assistante de vie. Elle a été embauchée le 2 septembre 2019 et son contrat de travail a pris fin le 10 septembre 2021.

Ses seules absences concernent les congés payés qu'elle a régulièrement posés entre le 2 septembre 2019 et le 10 septembre 2021.

Ses congés payés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté.

Au titre de son contrat de travail, Madame X a donc acquis 2 ans d'ancienneté et 9 jours.

II. Les périodes non prises en compte dans le calcul de l'ancienneté

À l'inverse, certaines absences suspendent l'ancienneté du salarié.

Ne sont notamment pas pris en compte pour la détermination de l'ancienneté :

– l'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel du salarié ;

– les congés pour convenance personnelle ;

– les absences injustifiées du salarié ;

– le congé pour enfant malade.

Cette liste n'est pas exhaustive et présente une valeur indicative.

Illustration

Madame Y est assistante maternelle. Le 31 août 2020, elle a été embauchée par un particulier employeur, Monsieur Z, pour l'accueil de son enfant unique.

Madame Y a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 14 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclus.

Monsieur Z a procédé au retrait de l'enfant par lettre remise en main propre contre décharge le 16 avril 2021.

En raison de la durée du préavis fixée dans la convention collective, la date de fin du contrat de travail de Madame Y est fixée donc au 30 avril 2021.

L'ancienneté de Madame Y comprend :

– la période du 31 août 2020 au 13 décembre 2020 (3 mois et 14 jours) ;

– et celle du 5 janvier 2021 au 30 avril 2021 (3 mois et 26 jours).

La période de l'arrêt de travail n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Au titre de son contrat de travail, Madame Y a donc acquis 7 mois et 10 jours d'ancienneté.

Pour aller plus loin

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