En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.
Convention collective Syntec, bureaux d'études techniques (IDCC 1486)
Article 3
Complémentaire santé portant revalorisation des cotisations › Stipulations pour les entreprises de moins de cinquante (50) salariés
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