Vu l'accord paritaire national du 19 septembre 2013 instituant un régime professionnel complémentaire de santé dans la branche des services de l'automobile (étendu par arrêté du 26 juin 2014, JO du 3 juillet 2014) ;
Vu l'avenant n° 66 du 19 septembre 2013 relatif au régime professionnel complémentaire de santé (étendu par arrêté du 26 juin 2014, JO du 3 juillet 2014) prévoyant notamment les prestations minimales garanties ;
Vu l'article 1.27 de la convention collective nationale des services de l'automobile relatif au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS) et son annexe 2.9 ;
Vu les chapitres 3 bis et 5 de la convention collective nationale des services de l'automobile relatifs à la classification du personnel de maîtrise et des cadres ;
Vu les articles L. 241-1, L. 911-1 et R. 242-1-1 1° du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles 2.1,2.2 et 3 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (étendu par arrêté du 27 juillet 2018, JO du 14 août 2018) ;
Vu les agréments du 10 juin 2004 et du 30 septembre 2004 délivrés par la commission classification de l'Agirc (circulaire 2004-04-DRE et 2004-05-DRE) dont il résulte que les cadres niveaux I à V relèvent de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
Vu le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective (JO du 31 juillet 2021) ;
Considérant le souhait des entreprises de la branche des services de l'automobile de pouvoir étendre l'accès aux garanties frais de santé supplémentaires instaurées au bénéfice des cadres à certains salariés non cadres ;
Les partenaires sociaux ont convenu de définir l'ensemble des salariés pouvant être intégrés à la couverture frais de santé supplémentaire des cadres, lorsqu'elle existe,
conviennent de ce qui suit :