Convention collective Services à la personne (IDCC 3127)

Article 8

Formation professionnelle tout au long de la vie › Section 3 Favoriser le développement professionnel des salariés de la branche et l'accès à une qualification › A l'initiative du salarié

8.1. Compte personnel de formation

8.1.1. Conditions d'ouverture et de calcul des droits

Le compte personnel de formation (CPF) est institué par les articles L. 6111-1 et L. 6323-1 et suivants du code du travail à effet du 1er janvier 2015 au bénéfice de chaque personne âgée d'au moins 16 ans, qu'elle soit salariée, demandeur d'emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation ou d'insertion professionnelle ou accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation, ce compte personnel de formation est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage, s'il justifie avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

L'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.

Pour les salariés à temps partiel, l'alimentation du compte est calculée à proportion du temps de travail effectué.

Les abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte personnel du salarié chaque année et ainsi que dans le mode du calcul du plafond de 150 heures.

8.1.2. Modalités de mise en œuvre

Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et est mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou demandeur d'emploi, pour suivre une action de formation à son initiative.

Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

Les heures inscrites au compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte.

La mobilisation du compte personnel de formation en dehors du temps de travail n'est pas soumise à l'accord de l'employeur et ne donne pas lieu au versement d'une allocation de formation.

La mobilisation du compte personnel de formation sur le temps de travail est soumise à l'accord de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. L'absence de réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours vaut acceptation de la demande.

8.1.3. Formations éligibles au CPF

Les formations éligibles au compte et mobilisables de droit auprès de l'employeur, sous réserve d'accord sur le calendrier de la formation sont :

– les formations permettant d'acquérir le socle réglementaire de connaissances et de compétences, et ce conformément à l'article L. 6323-6 du code du travail ;

– l'accompagnement à la VAE mentionné à l'article L. 6313-11 du code du travail.

Sont également éligibles au CPF :

– les formations visées par la liste élaborée et actualisée par la CPNE de la branche conformément aux dispositions du 1° du I de l'article L. 6323-16 du code du travail

– les formations visées par les listes nationales et régionales élaborées conformément aux dispositions des 2° et 3° du I de l'article L. 6323-16 du code du travail.

L'information sur les formations éligibles au compte figure sur le service dématérialisé administré par la Caisse des dépôts et consignations.

8.1.4. Politique d'abondement

Au regard des besoins de qualification des salariés de la branche et indépendamment de l'abondement obligatoire prévu par l'article L. 6323-13 du code du travail, les partenaires sociaux décident de mettre en place une politique d'abondement ambitieuse, en particulier en faveur des salariés à temps partiel, en prévoyant d'y affecter une contribution conventionnelle de 0,1 % de la masse salariale. Cette contribution pourra être complétée par des financements au titre des périodes de professionnalisation. Pour plus de souplesse, les partenaires sociaux confient à la CPNE le soin d'en fixer les modalités, en particulier de définir les certifications prioritaires, les publics concernés, et la nature de l'abondement au regard des fonds disponibles.

8.1.5. Financement

Les frais liés au compte personnel de formation sont pris en charge par l'OPCA de la branche ou par l'entreprise en application d'un accord d'entreprise portant gestion en interne du compte personnel de formation, dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.

Les partenaires sociaux conviennent de confier à la section paritaire professionnelle des entreprises privées de services à la personne le soin de déterminer les enveloppes financières consacrées à la politique d'abondement de la branche.

8.1.6. Période de transition

Conformément à l'article L. 6323-23 du code du travail, le solde des droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 est utilisable sur le régime du compte personnel de formation à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 1er janvier 2021. Il peut se cumuler avec le CPF, dans la limite d'un plafond total de 150 heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Afin de permettre l'utilisation du solde DIF par les salariés, les employeurs informeront les salariés avant le 31 janvier 2015 du solde des droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 et non utilisés.

8.2. Validation des acquis de l'expérience (VAE)

8.2.1. Principes généraux

(1)

La validation des acquis de l'expérience permet à tout salarié de la branche de faire valider l'expérience qu'il a acquise afin d'obtenir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un CQP.

8.2.2. Modalités de mise en œuvre

Les partenaires sociaux rappellent que l'accompagnement VAE est accessible, dans le respect des conditions légales et réglementaires, soit dans le cadre du plan de formation, soit de droit dans le cadre du compte personnel de formation, soit dans le cadre d'un congé de VAE.

Les actions de formation nécessaires à l'obtention du diplôme (du titre ou du CQP) visé sont éligibles.

En tout état de cause, après 20 ans d'activité professionnelle ou à compter de son 45e anniversaire, tout salarié qui en fait la demande bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise, d'une priorité d'accès à la VAE.

8.2.3. Jury

Les partenaires sociaux entendent favoriser la participation des salariés de la branche aux jurys professionnels.

Pour cela, et conformément aux dispositions légales, ils rappellent que lorsque le jury intervient pour délivrer une certification inscrite au RNCP les frais résultant de la participation au jury sont considérés comme des dépenses de formation.

Ces frais couvrent les frais de transport, d'hébergement et de restauration, la rémunération du salarié et les cotisations sociales obligatoires et conventionnelles qui s'y rattachent.

Les partenaires sociaux prévoient une prise en charge de ces frais par l'OPCA, selon les modalités et les critères qui seront proposés par la section professionnelle paritaire au CA de l'OPCA.

8 bis Dispositif de reconversion ou promotion par alternance : « Pro-A »

8 bis 1. Actions éligibles

Au regard des enjeux de montée en qualification dans la branche, les partenaires sociaux décident de rendre éligibles à la Pro-A la liste des certifications suivantes :

Niveau

Type

Certifications

Code RNCP

3

Titre professionnel

Titre professionnel agent d'entretien du bâtiment (AEB)

316

3

Titre professionnel

Titre professionnel ouvrier du paysage

(2)

399

3

Mention complémentaire

Mention complémentaire aide à domicile (MCAD)

718

3

CAP

CAP Assistant technique en milieu familial et collectif (ATMFC)

2817

3

Diplôme d'État

diplôme d'État d'aide-soignant (DEAS)

4495

3

Diplôme d'État

Diplôme d'État auxiliaire de puériculture

4496

3

Titre

Titre professionnel assistant de vie aux familles (ADVF)

4821

3

Conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite

17163

3

Titre

Titre Employé familial

17799

3

Titre

Titre Assistant de vie dépendance

17800

3

Titre

Titre Assistant maternel/ Garde d'enfants

17914

3

CAP

CAPA Jardinier paysagiste

(2)

24928

3

Diplôme d'État

Diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social (AES)

25467

3

Agent d'accompagnement auprès des personnes âgées et personnes dépendantes (AAPAPD)

(2)

26749

3

Assistant de vie dépendance et handicap

27513

3

CAP

CAP Accompagnement éducatif petite enfance (CAP AEPE)

28048

3

Intervenant d'hygiène de vie à domicile (IHVAD)

31929

4

Titre professionnel

Titre professionnel secrétaire et assistant

(2)

193

4

Diplôme d'État

Diplôme d'État de technicien d'intervention sociale et familiale (DETISF)

4503

4

Bac Pro

Bac Pro services aux personnes et aux territoires

13905

4

Conseiller services en électrodomestique et multimédia

26755

4

Titre professionnel

Titre professionnel chargé d'accueil touristique et de loisirs

(2)

31047

4

Accueillant éducatif

32152

4

Titre professionnel

Médiateur social accès aux droits (3)

36241

5

BTS

BTS Négociation et relation client

474

5

Diplôme d'État

Diplôme d'État éducateur jeunes enfants

4501

5

BTS

BTS Services et prestations en secteur sanitaire et social (SP3S)

5297

5

Entrepreneur de la petite entreprise (TEPE)

6930

5

Responsable de secteurs dans les SAP

25574

5

Titre professionnel

Assistant ressources humaines (3)

35030

5

Titre professionnel

Responsable – coordonnateur services au domicile (RCSAD) (3)

35993

5

Titre professionnel

Responsable de petite et moyenne structure (3)

38575

5

Titre professionnel

Négociateur technico-commercial (3)

34079

5

Titre professionnel

Gestionnaire de paie (3)

37948

5

Titre professionnel

Assistant de direction (3)

34143

6

Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS)

2514

6

Diplôme d'État

Infirmier diplômé d'État

8940

6

Licence professionnelle Management des établissements d'accueil du Jeune enfant

24411

6

Licence professionnelle

Licence professionnelle service à la personne parcours ingénierie des services d'aides à domicile

29746

6

Responsable d'organismes d'intervention sociale et services à la personne (DISAP)

30382

6

Titre professionnel

Responsable ressources humaines (3)

37177

37794

37010

6

Titre professionnel

Responsable de gestion des ressources humaines (3)

34654

36388

6

Titre professionnel

Programme supérieur de gestion et de commerce (3)

36420

7

Mastère spécialisé

Mastère spécialisé directeur de structures d'action sociale et de santé

18035

Une note à part sera jointe à l'accord pour expliciter le lien entre les certifications visées et les mutations des métiers et les besoins en qualification.

8 bis 2. Durée de l'avenant et des actions

(4)

Certaines de ces certifications visées se fondent sur des référentiels de formation longs ne pouvant faire l'objet d'une alternance limitée à 1 an.

Les partenaires sociaux de la branche décident d'allonger :

– la durée de l'avenant qui peut être portée jusqu'à 24 mois ;

– la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements généraux, professionnels et technologiques peut être portée au-delà de 25 % et, au maximum, jusqu'à 2 200 heures en demeurant dans la limite maximale de la certification visée.

8 bis 3. Financement

Les Pro-A sont prises en charge par l'OPCO selon un forfait déterminé par la branche.

Enfin, les partenaires sociaux de la branche souhaitent la prise en charge de la rémunération des salariés bénéficiaires du présent dispositif selon des conditions déterminées par décret.

(1) Article 8.2.1 étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail.

(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

(2) Les certifications « agent d'accompagnement auprès des personnes âgées et personnes dépendantes », « CAPA Jardinier Paysagiste-Titre professionnel ouvrier du paysage », « Chargé d'accueil touristique et de loisirs » et « Titre professionnel secrétaire et assistant » sont exclues de l'extension en tant qu'elles sont contraires aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.

(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

(3) Certifications étendues sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.

(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)

(4) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail.

(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

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