8.1. Compte personnel de formation
8.1.1. Conditions d'ouverture et de calcul des droits
Le compte personnel de formation (CPF) est institué par les articles L. 6111-1 et L. 6323-1 et suivants du code du travail à effet du 1er janvier 2015 au bénéfice de chaque personne âgée d'au moins 16 ans, qu'elle soit salariée, demandeur d'emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation ou d'insertion professionnelle ou accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation, ce compte personnel de formation est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage, s'il justifie avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
L'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Pour les salariés à temps partiel, l'alimentation du compte est calculée à proportion du temps de travail effectué.
Les abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte personnel du salarié chaque année et ainsi que dans le mode du calcul du plafond de 150 heures.
8.1.2. Modalités de mise en œuvre
Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et est mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou demandeur d'emploi, pour suivre une action de formation à son initiative.
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
Les heures inscrites au compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte.
La mobilisation du compte personnel de formation en dehors du temps de travail n'est pas soumise à l'accord de l'employeur et ne donne pas lieu au versement d'une allocation de formation.
La mobilisation du compte personnel de formation sur le temps de travail est soumise à l'accord de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. L'absence de réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours vaut acceptation de la demande.
8.1.3. Formations éligibles au CPF
Les formations éligibles au compte et mobilisables de droit auprès de l'employeur, sous réserve d'accord sur le calendrier de la formation sont :
– les formations permettant d'acquérir le socle réglementaire de connaissances et de compétences, et ce conformément à l'article L. 6323-6 du code du travail ;
– l'accompagnement à la VAE mentionné à l'article L. 6313-11 du code du travail.
Sont également éligibles au CPF :
– les formations visées par la liste élaborée et actualisée par la CPNE de la branche conformément aux dispositions du 1° du I de l'article L. 6323-16 du code du travail
– les formations visées par les listes nationales et régionales élaborées conformément aux dispositions des 2° et 3° du I de l'article L. 6323-16 du code du travail.
L'information sur les formations éligibles au compte figure sur le service dématérialisé administré par la Caisse des dépôts et consignations.
8.1.4. Politique d'abondement
Au regard des besoins de qualification des salariés de la branche et indépendamment de l'abondement obligatoire prévu par l'article L. 6323-13 du code du travail, les partenaires sociaux décident de mettre en place une politique d'abondement ambitieuse, en particulier en faveur des salariés à temps partiel, en prévoyant d'y affecter une contribution conventionnelle de 0,1 % de la masse salariale. Cette contribution pourra être complétée par des financements au titre des périodes de professionnalisation. Pour plus de souplesse, les partenaires sociaux confient à la CPNE le soin d'en fixer les modalités, en particulier de définir les certifications prioritaires, les publics concernés, et la nature de l'abondement au regard des fonds disponibles.
8.1.5. Financement
Les frais liés au compte personnel de formation sont pris en charge par l'OPCA de la branche ou par l'entreprise en application d'un accord d'entreprise portant gestion en interne du compte personnel de formation, dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.
Les partenaires sociaux conviennent de confier à la section paritaire professionnelle des entreprises privées de services à la personne le soin de déterminer les enveloppes financières consacrées à la politique d'abondement de la branche.
8.1.6. Période de transition
Conformément à l'article L. 6323-23 du code du travail, le solde des droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 est utilisable sur le régime du compte personnel de formation à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 1er janvier 2021. Il peut se cumuler avec le CPF, dans la limite d'un plafond total de 150 heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Afin de permettre l'utilisation du solde DIF par les salariés, les employeurs informeront les salariés avant le 31 janvier 2015 du solde des droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 et non utilisés.
8.2. Validation des acquis de l'expérience (VAE)
8.2.1. Principes généraux
(1)
La validation des acquis de l'expérience permet à tout salarié de la branche de faire valider l'expérience qu'il a acquise afin d'obtenir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un CQP.
8.2.2. Modalités de mise en œuvre
Les partenaires sociaux rappellent que l'accompagnement VAE est accessible, dans le respect des conditions légales et réglementaires, soit dans le cadre du plan de formation, soit de droit dans le cadre du compte personnel de formation, soit dans le cadre d'un congé de VAE.
Les actions de formation nécessaires à l'obtention du diplôme (du titre ou du CQP) visé sont éligibles.
En tout état de cause, après 20 ans d'activité professionnelle ou à compter de son 45e anniversaire, tout salarié qui en fait la demande bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise, d'une priorité d'accès à la VAE.
8.2.3. Jury
Les partenaires sociaux entendent favoriser la participation des salariés de la branche aux jurys professionnels.
Pour cela, et conformément aux dispositions légales, ils rappellent que lorsque le jury intervient pour délivrer une certification inscrite au RNCP les frais résultant de la participation au jury sont considérés comme des dépenses de formation.
Ces frais couvrent les frais de transport, d'hébergement et de restauration, la rémunération du salarié et les cotisations sociales obligatoires et conventionnelles qui s'y rattachent.
Les partenaires sociaux prévoient une prise en charge de ces frais par l'OPCA, selon les modalités et les critères qui seront proposés par la section professionnelle paritaire au CA de l'OPCA.
8 bis Dispositif de reconversion ou promotion par alternance : « Pro-A »
8 bis 1. Actions éligibles
Au regard des enjeux de montée en qualification dans la branche, les partenaires sociaux décident de rendre éligibles à la Pro-A la liste des certifications suivantes :
Niveau
Type
Certifications
Code RNCP
3
Titre professionnel
Titre professionnel agent d'entretien du bâtiment (AEB)
316
3
Titre professionnel
Titre professionnel ouvrier du paysage
(2)
399
3
Mention complémentaire
Mention complémentaire aide à domicile (MCAD)
718
3
CAP
CAP Assistant technique en milieu familial et collectif (ATMFC)
2817
3
Diplôme d'État
diplôme d'État d'aide-soignant (DEAS)
4495
3
Diplôme d'État
Diplôme d'État auxiliaire de puériculture
4496
3
Titre
Titre professionnel assistant de vie aux familles (ADVF)
4821
3
Conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite
17163
3
Titre
Titre Employé familial
17799
3
Titre
Titre Assistant de vie dépendance
17800
3
Titre
Titre Assistant maternel/ Garde d'enfants
17914
3
CAP
CAPA Jardinier paysagiste
(2)
24928
3
Diplôme d'État
Diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social (AES)
25467
3
Agent d'accompagnement auprès des personnes âgées et personnes dépendantes (AAPAPD)
(2)
26749
3
Assistant de vie dépendance et handicap
27513
3
CAP
CAP Accompagnement éducatif petite enfance (CAP AEPE)
28048
3
Intervenant d'hygiène de vie à domicile (IHVAD)
31929
4
Titre professionnel
Titre professionnel secrétaire et assistant
(2)
193
4
Diplôme d'État
Diplôme d'État de technicien d'intervention sociale et familiale (DETISF)
4503
4
Bac Pro
Bac Pro services aux personnes et aux territoires
13905
4
Conseiller services en électrodomestique et multimédia
26755
4
Titre professionnel
Titre professionnel chargé d'accueil touristique et de loisirs
(2)
31047
4
Accueillant éducatif
32152
4
Titre professionnel
Médiateur social accès aux droits (3)
36241
5
BTS
BTS Négociation et relation client
474
5
Diplôme d'État
Diplôme d'État éducateur jeunes enfants
4501
5
BTS
BTS Services et prestations en secteur sanitaire et social (SP3S)
5297
5
Entrepreneur de la petite entreprise (TEPE)
6930
5
Responsable de secteurs dans les SAP
25574
5
Titre professionnel
Assistant ressources humaines (3)
35030
5
Titre professionnel
Responsable – coordonnateur services au domicile (RCSAD) (3)
35993
5
Titre professionnel
Responsable de petite et moyenne structure (3)
38575
5
Titre professionnel
Négociateur technico-commercial (3)
34079
5
Titre professionnel
Gestionnaire de paie (3)
37948
5
Titre professionnel
Assistant de direction (3)
34143
6
Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS)
2514
6
Diplôme d'État
Infirmier diplômé d'État
8940
6
Licence professionnelle Management des établissements d'accueil du Jeune enfant
24411
6
Licence professionnelle
Licence professionnelle service à la personne parcours ingénierie des services d'aides à domicile
29746
6
Responsable d'organismes d'intervention sociale et services à la personne (DISAP)
30382
6
Titre professionnel
Responsable ressources humaines (3)
37177
37794
37010
6
Titre professionnel
Responsable de gestion des ressources humaines (3)
34654
36388
6
Titre professionnel
Programme supérieur de gestion et de commerce (3)
36420
7
Mastère spécialisé
Mastère spécialisé directeur de structures d'action sociale et de santé
18035
Une note à part sera jointe à l'accord pour expliciter le lien entre les certifications visées et les mutations des métiers et les besoins en qualification.
8 bis 2. Durée de l'avenant et des actions
(4)
Certaines de ces certifications visées se fondent sur des référentiels de formation longs ne pouvant faire l'objet d'une alternance limitée à 1 an.
Les partenaires sociaux de la branche décident d'allonger :
– la durée de l'avenant qui peut être portée jusqu'à 24 mois ;
– la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements généraux, professionnels et technologiques peut être portée au-delà de 25 % et, au maximum, jusqu'à 2 200 heures en demeurant dans la limite maximale de la certification visée.
8 bis 3. Financement
Les Pro-A sont prises en charge par l'OPCO selon un forfait déterminé par la branche.
Enfin, les partenaires sociaux de la branche souhaitent la prise en charge de la rémunération des salariés bénéficiaires du présent dispositif selon des conditions déterminées par décret.
(1) Article 8.2.1 étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)
(2) Les certifications « agent d'accompagnement auprès des personnes âgées et personnes dépendantes », « CAPA Jardinier Paysagiste-Titre professionnel ouvrier du paysage », « Chargé d'accueil touristique et de loisirs » et « Titre professionnel secrétaire et assistant » sont exclues de l'extension en tant qu'elles sont contraires aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)
(3) Certifications étendues sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)
(4) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)