Par dérogation aux valeurs définies à l'article 1er, le salaire minimal (horaire et mensuel) correspondant aux catégories ouvrier d'exécution position 1 – coef. 150 et ouvrier d'exécution position 2 – coef. 170 est déconnecté de la grille et fixé à la valeur indiquée.
Convention collective Bâtiment ouvriers, jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596)
Article 3
Centre-Val de Loire Salaires au 1er mars 2025
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