Convention collective Métallurgie (IDCC 3248)

Article 9

APLD Rebond › Titre II Dispositions finales › Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.