Les dispositions de l'article 17, 2 du RPO (calcul de l'ancienneté dans la profession), de l'article 17, 3 (montant du capital de fin de carrière), et de l'article 20 (salariés ayant travaillé à temps partiel) sont applicables aux salariés visés à l'article 2.
Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)
Article 3
Ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue › Montant du capital de fin de carrière
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.