Convention collective Syntec, bureaux d'études techniques (IDCC 1486)

Article 6

Mécanisme expérimental de participation au sein des entreprises non soumises au dispositif de droit commun › Annexes › Annexe 2 Décision unilatérale de l'employeur relative à la mise en place d'un dispositif expérimental de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés › Information et consultation des institutions de représentation du personnel (en présence d'un CSE)

En application de l'article L. 3323-6 du code du travail, le comité social et économique (CSE) est consulté sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins 15 jours avant le dépôt mentionné à l'article 7 du présent document.

Conformément à l'article D. 3323-13 du code du travail, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, l'employeur présente un rapport au comité social et économique.

Ce rapport comporte notamment :

– les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;

– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Pour aller plus loin

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