Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)

Article 6

APLD-Rebond › Mise en œuvre du dispositif d'APLD-R par la voie d'un document unilatéral homologué adossé à l'accord de branche étendu

En l'absence d'accord d'établissement ou d'entreprise, les organisations soussignées précisent que le présent accord de branche permet aux entreprises de recourir au dispositif d'APLD-R en s'y adossant par la voie d'un document unilatéral homologué élaboré au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, conformément au cadre général fixé ci-après.

Le document unilatéral comporte les éléments suivants en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur :

– un diagnostic sur la situation économique de l'établissement, de l'entreprise justifiant une baisse durable d'activité, les perspectives d'activité et actions à engager afin d'assurer une activité garantissant sa pérennité, ainsi que les besoins de développement des compétences au regard des perspectives d'activité. Ce diagnostic est élaboré dans les conditions précisées à l'article 6.1 ;

– le périmètre des établissements, activités et salariés auxquels s'applique l'APLD-R dans les conditions précisées à l'article 6.2 ;

– la réduction maximale de l'horaire de travail pendant la durée d'application de l'APLD-R dans les conditions précisées à l'article 6.3 ;

– les modalités d'indemnisation des salariés en APLD-R, dans les conditions prévues à l'article 6.4 ;

– les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi dans les conditions précisées à l'article 6.5 ;

– les engagements souscrits en matière de formation professionnelle dans les conditions précisées à l'article 6.6 ;

– la date de début et la durée d'application de l'APLD-R qui peut être reconduite, dans les conditions précisées à l'article 6.7 et dans le respect de la durée maximale fixée à ce même article ;

– les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'APLD-R dans les conditions prévues à l'article 6.8, dont les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;

– les modalités d'information des salariés inclus dans le périmètre du document unilatéral sur les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 6.9 ;

– la décision, prise par l'employeur, au regard de la faculté que l'établissement ou l'entreprise a de décider, ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée d'application du dispositif d'APLD-R. En cas d'efforts appliqués, la décision mentionne ces efforts.

Les organisations soussignées précisent, en outre, que le document est élaboré par l'employeur après information et consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe.

Ce document est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la règlementation. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.