Convention collective Travaux publics ouvriers (IDCC 1702)

Article 1er

Activité partielle de longue durée rebond (France métropolitaine et Corse) › Titre Ier Mise en œuvre du dispositif d'APLD-R par la voie d'un document élaboré par l'entreprise à fin d'homologation › Élaboration d'un document par l'entreprise à fin d'homologation

Le document précise, dans le respect des stipulations du présent accord, les conditions de recours à l'APLD-R, au regard de la situation de l'établissement ou de l'entreprise.

Le document est élaboré par l'entreprise après information et consultation du CSE, lorsqu'il existe.

Le document comporte :

1. Un diagnostic approfondi portant sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise qui justifie une baisse durable d'activité, incluant les perspectives d'évolution de l'activité et les actions nécessaires pour garantir la pérennité de l'entreprise, ainsi que l'évaluation des besoins de développement des compétences au regard de ces perspectives ;

2. Le périmètre des établissements ou de l'entreprise, activités et salariés auxquels s'applique l'APLD-R dans les conditions précisées à l'article 3 ;

3. La réduction maximale de l'horaire de travail pendant la durée d'application de l'APLD-R, dans les conditions précisées à l'article 4 ;

4. Les modalités d'indemnisation des salariés en APLD-R, dans les conditions prévues à l'article 5 ;

5. Les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi dans les conditions précisées à l'article 6 ;

6. Les engagements souscrits en matière de formation professionnelle dans les conditions précisées à l'article 7 ;

7. La date de début et la durée d'application de l'APLD-R qui peut être reconduite, dans les conditions précisées à l'article 8 et dans le respect de la durée maximale fixée à ce même article ;

8. Les modalités d'information des salariés inclus dans le périmètre du document élaboré par l'entreprise ainsi que des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'APLD-R dans les conditions prévues à l'article 9, dont les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;

9. La décision prise par l'entreprise, au regard de la faculté dont dispose l'établissement ou l'entreprise, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, de décider ou non de mettre en œuvre, pour les dirigeants salariés, les mandataires sociaux et les actionnaires, des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée d'application du dispositif d'APLD-R.

Pour aller plus loin

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