La réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou l'entreprise ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée.
Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document élaboré par l'entreprise, dans les conditions rappelées à l'article 8 du présent accord.
Dans tous les cas, les employeurs veillent à ce que la charge de travail des salariés soit adaptée. Une attention particulière est apportée aux salariés en convention de forfait en jours sur l'année.