Le document, élaboré par l'entreprise, détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'APLD-R et de suivi des engagements fixés par le document homologué.
L'employeur fournit a minima à chaque réunion du CSE, lorsqu'il existe, les informations suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l'activité réduite ;
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail des salariés concernés ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre de l'activité réduite :
– les activités concernées par la mise en œuvre de l'activité réduite ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.
L'employeur informe par tout moyen, les salariés compris dans le périmètre du document élaboré par l'entreprise :
– des engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle visés aux articles 6 et 7 ;
– des conséquences attachées à leur placement en APLD-R.
De plus, l'employeur informe préalablement, par tout moyen, les salariés de leur placement en APLD-R, en respectant un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires, afin de concilier les nécessités d'organisation de l'entreprise et les impératifs de la vie personnelle des salariés.