En complément des dispositions prévues à l'article 18 de la CCNA4, les partenaires sociaux s'accordent, pour les salariés des entreprises de transport routier de voyageurs concernés, sur la fixation d'un droit à une indemnité de départ en retraite après 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise de : 27 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être ni inférieure à 35 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieure à 175 % de la rémunération annuelle garantie au groupe 1 sans ancienneté.
Les autres dispositions prévues à l'article susvisé de la CCNA4 demeurent inchangées.