Convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996)

Article 2

Régimes de prévoyance et de frais de soins de santé

À l'annexe IV.2 « Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine », les paragraphes D et E du V « Décès » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« D. Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

Une allocation est versée à l'assuré lui-même. Son montant est fixé comme suit :

– décès du conjoint : 20 % du salaire de référence TA + TB, plus 10 % par personne à charge ;

– décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence TA + TB.

En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 12 ans, le cumul de l'allocation décès prévue au présent D, et de l'allocation pour frais d'obsèques prévue au E, est limité, sur production des pièces justificatives, aux dépenses exposées pour les obsèques.

E. Frais d'obsèques

Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est limité au plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.

Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, dans la limite des dépenses exposées et sur remise des pièces justificatives. »

Pour aller plus loin

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