A. – Décès ou perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré
En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.
B. – Montant du capital
En cas de décès :
Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB (le capital versé par le RSF et le RSF + incluant le capital versé par le RPO) :
En pourcentage du salaire de référence TA + TB
RPO
RSF et RSF+
S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge
200
300
S'il est marié, sans personne à charge
250
375
S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge
250
400
Par personne à charge supplémentaire
0
25
En cas de décès par accident un capital complémentaire, calculé en pourcentage du salaire de référence limité à la tranche A, est versé. Il est calculé comme suit :
En pourcentage du salaire de référence limité à la TA
RPO
RSF et RSF+
S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge
100
100
S'il est marié, sans personne à charge
150
150
S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge
150
150
En cas de perte totale et irréversible d'autonomie :
Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès sont versés au profit de l'assuré lui-même.
Rente éducation en cas de décès :
Une rente éducation est accordée aux enfants, tels que définis au VI, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.
Le montant annuel de la rente (le montant de rente versée par le RSF et le RSF + incluant le montant de la rente versée par le RPO) est fixé à :
RPO
RSF et RSF +
Enfants à charge âgés de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année
5 % du traitement de référence TA + TB avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès
6 % du traitement de référence TA + TB avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès
Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou s'il est handicapé au sens des dispositions du d du A du VI.
Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).
La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal, tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge.
La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d du A du VI.
Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV.
C. – Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant
Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.
Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence TA + TB ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré (le capital indiqué pour le RSF et le RSF+ incluant le capital RPO) :
RPO
RSF et RSF+
Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès
137,50 %
227,50 %
Par enfant à charge supplémentaire, majoration de
27,50 %
40,00 %
Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.
D. – Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré
Une allocation est versée à l'assuré lui-même. Son montant est fixé comme suit :
– décès du conjoint : 20 % du salaire de référence TA + TB, plus 10 % par personne à charge ;
– décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence TA + TB.
En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 12 ans, le cumul de l'allocation décès prévue au présent D, et de l'allocation pour frais d'obsèques prévue au E, est limité, sur production des pièces justificatives, aux dépenses exposées pour les obsèques.
E. – Frais d'obsèques
Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est limité au plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, dans la limite des dépenses exposées et sur remise des pièces justificatives.
F. – Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré
Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à l'assurance chômage et qu'ils perçoivent une indemnisation par l'assurance chômage, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :
– le salarié licencié ;
– le salarié ayant accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle et qui perçoit l'allocation spécifique de sécurisation professionnelle ;
– le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par l'assurance chômage.
Le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve au chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.
En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.
Une attestation d'inscription de l'assuré à l'assurance chômage doit être fournie à l'appui de toute demande.
Le maintien des garanties réalisé en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité) s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.
Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.