Au règlement prévu à l'article L. 522-17 sont annexés un tarif général et, éventuellement, des tarifs spéciaux pour la rétribution du magasinage, dans les termes du présent chapitre, et des services rendus à cette occasion aux déposants. La perception des taxes correspondantes a lieu indistinctement et sans aucune faveur.
Code de commerce
Article L522-18
Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.
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