Code de commerce

Article L732-5

Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE III : Des juridictions commerciales particulières. › Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.

Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2021)

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