Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Code de commerce
Article L732-5
Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE III : Des juridictions commerciales particulières. › Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2021)
- Cass. civ. 2e, 16 décembre 2021, n° 20-10.724CassationSelon l'article L. 732-5 du code de commerce, les jugements des tribunaux mixtes de commerce dans les départements et régions d'outre mer sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant,outre le président, trois juges élus ou…Lire la décision
- CE, 14 octobre 2020, n° 426119Lire la décision
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