Pour l'application de l'article L. 612-1, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur localement.
Code de commerce
Article L936-3
Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. › Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.