Code de commerce

Article L947-9

Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française. › Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.

Le premier alinéa de l'article L. 723-7 est ainsi rédigé :

" Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. "

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