Code de commerce

Article R223-31

Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

S'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.

Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des associés mentionnés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de l'instance.

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