Code de commerce

Article R223-32

Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article R223-32

Dans les mêmes décisions de justice.