Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.
Code de commerce
Article R814-86
Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession › Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
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