La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
Code de commerce
Article R814-148
Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
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